Décret n°69-546 du 2 juin 1969 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 5 mars 2002.

TexteDécret n°69-546 du 2 juin 1969
RattachementTITRE VII : Mutation - Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006571958
Texte parentLEGITEXT000006061650
Référencearticle 24 du décret n°69-546 du 2 juin 1969 (version du 5 mars 2002)Légifrance →

1. Les agents régis par le présent décret peuvent être affectés, sur leur demande, soit sur un autre emploi d'administration centrale, soit à l'étranger. Dans cette dernière situation, ils sont placés, par avenant, sur un contrat de même niveau catégoriel et sont soumis soit aux dispositions du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger et du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, soit aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, modifié par l'arrêté du 9 juin 2000.

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