Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1969 au 5 mars 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-546 du 2 juin 1969
RattachementTITRE VII : Mutation - Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006571960
Texte parentLEGITEXT000006061650
Référencearticle 26 du décret n°69-546 du 2 juin 1969 (version du 8 juin 1969)Légifrance →
1. Le contrat de l'agent engagé définitivement peut être, sauf en cas de licenciement par mesure disciplinaire, résilié par chacune des parties après un préavis minimum d'un mois.
2. Lorsque l'agent compte moins de six mois de services, le préavis est de huit jours. En cas de résiliation du contrat par l'administration et, hormis le cas de mesure disciplinaire, il est accordé une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions du décret n° 55-159 du 3 février 1955, modifié par le décret n° 66-833 du 28 octobre 1966.
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