Décret n°69-546 du 2 juin 1969 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 8 juin 1969.

TexteDécret n°69-546 du 2 juin 1969
RattachementTITRE IX : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006571965
Texte parentLEGITEXT000006061650
Référencearticle 30 du décret n°69-546 du 2 juin 1969 (version du 8 juin 1969)Légifrance →

1. Les agents contractuels, en service à la date de publication du présent décret, sont classés dans les différents groupes prévus à l'article 2 et conformément aux dispositions fixées aux articles 7 et 9 ci-dessus, dans la limite des crédits et des emplois budgétaires disponibles.

2. Les agents contractuels bénéficiant d'une rémunération supérieure à celle que leur confère leur classement, déterminé en application des dispositions de l'article 7, conservent, à titre personnel, leur traitement indiciaire jusqu'à ce qu'ils aient acquis des droits à une promotion d'échelon.

3. Les agents contractuels percevant une rémunération supérieure à l'indice terminal du groupe dans lequel ils devraient être classés, suivant les dispositions de l'article 7, sont placés dans le groupe correspondant à leur qualification et conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement indiciaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006571965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.