Décret n°69-546 du 2 juin 1969 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 8 juin 1969.

TexteDécret n°69-546 du 2 juin 1969
RattachementTITRE IX : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006571966
Texte parentLEGITEXT000006061650
Référencearticle 31 du décret n°69-546 du 2 juin 1969 (version du 8 juin 1969)Légifrance →

1. Les agents contractuels, en fonctions à la date d'effet du présent décret et justifiant de quinze années d'ancienneté, peuvent être admis dans le groupe immédiatement supérieur à celui auquel ils devraient appartenir en application des articles 7 et 14 ci-dessus, dans les limites ci-après :

2. 25 p. 100 de l'effectif pour les groupes n° 7, 6 et 5 ;

3. 15 p. 100 de l'effectif pour les groupes n° 4 et 3.

4. Des listes d'aptitude seront établies et les agents seront promus dans la limite des crédits et des emplois budgétaires disponibles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006571966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.