Décret n°69-546 du 2 juin 1969 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1969 au 5 mars 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°69-546 du 2 juin 1969
RattachementTITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006571939
Texte parentLEGITEXT000006061650
Référencearticle 7 du décret n°69-546 du 2 juin 1969 (version du 8 juin 1969)Légifrance →

1. Les emplois du premier groupe (chargés de mission hors catégorie) sont réservés aux agents dont la formation, les titres universitaires ou les références sont supérieurs à ceux exigés des candidats aux emplois du deuxième groupe. Ces agents doivent, en outre, justifier d'une certaine pratique professionnelle, au moins égale à cinq années.

2. Les candidats à un emploi du deuxième groupe (chargés de mission de 1re catégorie) doivent être titulaires de deux diplômes d'enseignement supérieur ou de diplômes étrangers équivalents.

3. Les candidats à un emploi du troisième groupe (chargés de mission de 2e catégorie) doivent être titulaires d'une licence ou d'un diplôme supérieur français ou étranger équivalent.

4. Les candidats à un emploi du quatrième groupe (agents contractuels de 1re catégorie) doivent être titulaires soit du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, soit du brevet supérieur ou d'un diplôme français ou étranger équivalent, soit de la première partie du baccalauréat. Dans ce dernier cas, les candidats doivent, en outre, justifier d'une pratique professionnelle au moins égale à trois années ou d'un diplôme professionnel ou de la connaissance d'une ou plusieurs langues vivantes.

5. Les candidats à un emploi du cinquième groupe (agents contractuels de 2e catégorie) doivent être titulaires soit du brevet d'études du premier cycle, soit du brevet élémentaire, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle de secrétaire ou de comptable et, dans ce cas, justifier, en outre, d'une pratique professionnelle au moins égale à trois années.

6. Les candidats à un emploi du sixième groupe (agents contractuels de 3e catégorie) doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle de sténodactylographie ou avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel de sténographie ou de dactylographie et justifier de trois années de pratique professionnelle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006571939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.