Décret n°69-546 du 2 juin 1969 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1969 au 5 mars 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°69-546 du 2 juin 1969
RattachementTITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006571940
Texte parentLEGITEXT000006061650
Référencearticle 8 du décret n°69-546 du 2 juin 1969 (version du 8 juin 1969)Légifrance →

1. L'engagement définitif des agents sur contrat est précédé d'un stage probatoire de trois mois de service effectif, renouvelable une seule fois.

2. La rémunération allouée à l'agent pour la durée du stage peut être fixée par référence à un indice de traitement inférieur à celui auquel peut normalement prétendre cet agent, compte tenu de ses diplômes ou de sa technicité. Dans cette hypothèse, sa situation est régularisée lorsque son recrutement devient définitif.

3. Au cours et à l'issue du stage, l'engagement peut être résilié, de part et d'autre, sans condition ni préavis.

4. L'engagement est effectué, en principe, pour une durée indéterminée. Toutefois, lorsqu'il est procédé à des embauchages pour des travaux définis, l'engagement peut être limité à la durée de ces travaux.

5. Des dispenses de stage peuvent être accordées en faveur d'agents ayant occupé soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé, un emploi comparable à celui pour lequel ils sont recrutés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006571940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.