Décret n°69-546 du 2 juin 1969 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1969 au 5 mars 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°69-546 du 2 juin 1969
RattachementTITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006571941
Texte parentLEGITEXT000006061650
Référencearticle 9 du décret n°69-546 du 2 juin 1969 (version du 8 juin 1969)Légifrance →

1. Lorsque l'engagement est confirmé, les agents sont classés à l'échelon de début de la catégorie. Cependant, il peut leur être tenu compte du temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire obligatoire et de la pratique professionnelle dont ils justifieraient dans une profession correspondant à leur emploi, pour les reclasser à un échelon supérieur.

2. Pour chaque échelon sera exigée, au minimum, l'ancienneté prévue à l'article 13 ci-après en ce qui concerne la prise en compte des services militaires et de la pratique professionnelle acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics et une fois et demie cette ancienneté pour la pratique professionnelle acquise dans le secteur privé ou dans les établissements nationalisés.

3. Ces années d'activité ne sont prises en considération que dans la mesure où elles ont été accomplies après l'âge de dix-huit ans. Les services rémunérés par une pension proportionnelle ou d'ancienneté ne peuvent être rappelés pour la fixation de l'échelon définitif de classement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006571941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.