1. Les stages définis à l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 peuvent ouvrir droit au bénéfice des régimes de rémunération institués par ladite loi s'ils répondent aux conditions énumérées au présent titre.
Décret n°69-603 du 14 juin 1969 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1969.
TexteDécret n°69-603 du 14 juin 1969
RattachementTitre Ier : Des stages ouvrant droit à rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006671848
Texte parentLEGITEXT000006061656
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