1. Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu de faire connaître au préfet ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles tout changement survenu dans la situation des stagiaires ainsi que toutes informations relatives à la fréquentation des stages.
Décret n°69-603 du 14 juin 1969 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1969.
TexteDécret n°69-603 du 14 juin 1969
RattachementTitre II : Des modalités de calcul et de versement des rémunérations.
IdentifiantLEGIARTI000006671857
Texte parentLEGITEXT000006061656
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