1. Le préfet ou, le cas échéant, le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire ainsi qu'au directeur de l'établissement ou du centre de formation.
Décret n°69-603 du 14 juin 1969 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1969.
TexteDécret n°69-603 du 14 juin 1969
RattachementTitre II : Des modalités de calcul et de versement des rémunérations.
IdentifiantLEGIARTI000006671858
Texte parentLEGITEXT000006061656
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