Décret n°69-603 du 14 juin 1969 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1969.

TexteDécret n°69-603 du 14 juin 1969
RattachementTitre II : Des modalités de calcul et de versement des rémunérations.
IdentifiantLEGIARTI000006671859
Texte parentLEGITEXT000006061656
Référencearticle 12 du décret n°69-603 du 14 juin 1969 (version du 1er octobre 1969)Légifrance →

1. Les rémunérations des stagiaires sont payées une fois par mois, à terme échu, par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi par le préfet. Toutefois, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et payées par lui sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles.

2. Jusqu'à notification de la décision prévue à l'article 11, les stagiaires perçoivent un acompte mensuel dont le montant est fixé par décret.

3. Lorsque le montant de la rémunération résulte de l'application d'un barème forfaitaire notifié à l'organisme payeur par le ou les ministres compétents, le paiement peut être effectué par cet organisme sous sa responsabilité avant réception de la décision susmentionnée.

Nota : Décret 69-603 du 14 juin 1969 art. 14 : dérogation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.