1. Par dérogations aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus, le paiement des rémunérations peut être effectué par les établissements ou centres de formation, lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article.
Décret n°69-603 du 14 juin 1969 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1969.
TexteDécret n°69-603 du 14 juin 1969
RattachementTitre II : Des modalités de calcul et de versement des rémunérations.
IdentifiantLEGIARTI000006671861
Texte parentLEGITEXT000006061656
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