Décret n°69-603 du 14 juin 1969 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1969.

TexteDécret n°69-603 du 14 juin 1969
RattachementTitre III : Protection sociale des stagiaires.
IdentifiantLEGIARTI000006671865
Texte parentLEGITEXT000006061656
Référencearticle 18 du décret n°69-603 du 14 juin 1969 (version du 1er octobre 1969)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article 14 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, l'Etat participe à la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la même proportion qu'aux rémunérations lorsque le stagiaire est titulaire d'un contrat de travail. Dans le cas où le stagiaire n'a pas de contrat de travail, l'Etat prend en charge la totalité de cette cotisation.

2. Dans les deux cas, le taux de cette cotisation est celui qui résulte des mesures d'application de l'article L. 132 du code de la sécurité sociale.

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