Décret n°69-603 du 14 juin 1969 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1969.

TexteDécret n°69-603 du 14 juin 1969
RattachementTitre Ier : Des stages ouvrant droit à rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006671849
Texte parentLEGITEXT000006061656
Référencearticle 2 du décret n°69-603 du 14 juin 1969 (version du 1er octobre 1969)Légifrance →

1. Les stages définis aux 1° et 2° de l'article 2 susmentionné comportent une formation donnée à temps plein ou à temps partiel.

2. Les stages définis aux 3° et 4° dudit article comportent obligatoirement une formation à temps plein. Toutefois, ceux qui sont définis au 3° peuvent comporter une formation à temps partiel lorsqu'ils sont effectués dans des établissements ou centres de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture.

3. Un décret en Conseil d'Etat ultérieur déterminera les règles applicables aux stages définis au 5° dudit article 2.

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