Décret n°69-603 du 14 juin 1969 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1969.

TexteDécret n°69-603 du 14 juin 1969
RattachementTitre III : Protection sociale des stagiaires.
IdentifiantLEGIARTI000006671868
Texte parentLEGITEXT000006061656
Référencearticle 21 du décret n°69-603 du 14 juin 1969 (version du 1er octobre 1969)Légifrance →

1. Lorsque les stagiaires relevant du régime des assurances sociales des salariés agricoles ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, les cotisations dues en raison des stages, au titre des assurances sociales agricoles, sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par décret.

2. Les cotisations patronales résultant des dispositions de l'alinéa précédent, ainsi que les cotisations d'allocations familiales dues pour les mêmes stagiaires, sont intégralement prises en charge par l'Etat sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles.

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