Décret n°69-603 du 14 juin 1969 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1969.

TexteDécret n°69-603 du 14 juin 1969
RattachementTitre III : Protection sociale des stagiaires.
IdentifiantLEGIARTI000006671870
Texte parentLEGITEXT000006061656
Référencearticle 23 du décret n°69-603 du 14 juin 1969 (version du 1er octobre 1969)Légifrance →

1. Les stagiaires relevant du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent.

2. L'Etat rembourse à ces stagiaires 80 p. 100 des cotisations de base afférentes à la rémunération effectivement perçue par eux au cours du stage, en application des dispositions du titre II de la loi susvisée du 31 décembre 1968.

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