1. Le montant des frais de transport mentionnés aux articles précédents est déterminé forfaitairement si la distance à parcourir n'excède pas 100 kilomètres. Au-delà de 100 kilomètres, il est calculé sur la base du tarif 2ème classe voyageurs de la Société nationale des chemins de fer français.
Décret n°69-603 du 14 juin 1969 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1969.
TexteDécret n°69-603 du 14 juin 1969
RattachementTitre IV : Du remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires.
IdentifiantLEGIARTI000006671874
Texte parentLEGITEXT000006061656
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