Décret n°69-603 du 14 juin 1969 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1969.

TexteDécret n°69-603 du 14 juin 1969
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006671877
Texte parentLEGITEXT000006061656
Référencearticle 30 du décret n°69-603 du 14 juin 1969 (version du 1er octobre 1969)Légifrance →

1. Les agriculteurs et descendants d'agriculteurs ainsi que les salariés agricoles qui bénéficient des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1968 peuvent demander à bénéficier en outre des avantages complémentaires prévus au décret susvisé du 26 février 1969 lorsqu'ils répondent aux conditions définies par ledit décret et qu'ils suivent un stage en vue de l'exercice soit d'une nouvelle activité, soit d'une activité complémentaire.

2. Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues au titre Ier dudit décret du 26 février 1969, ils ont droit, si leur formation se poursuit pendant plus d'un an, aux remboursements prévus aux articles 25 et 26 ci-dessus pour chaque période de stage correspondant à une année scolaire.

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