Décret n°69-603 du 14 juin 1969 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1969.

TexteDécret n°69-603 du 14 juin 1969
RattachementTitre Ier : Des stages ouvrant droit à rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006671851
Texte parentLEGITEXT000006061656
Référencearticle 4 du décret n°69-603 du 14 juin 1969 (version du 1er octobre 1969)Légifrance →

1. Les stages doivent :

2. 1° Soit être effectués dans un centre de formation subventionné par le ministre des affaires sociales au titre du décret susvisé du 9 novembre 1946 ;

3. 2° Soit faire l'objet d'une convention conclue en application de la loi susvisée du 18 décembre 1963 ou de la loi susvisée du 3 décembre 1966.

4. 3° Soit être agréés par décision du Premier ministre, prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires institué par l'article 3 de la loi susvisée du 3 décembre 1966.

5. Cette décision précise la nature du stage au sens de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, le nombre maximum de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année au titre de ladite loi, ainsi que les modalités d'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique. Le contrôle pédagogique doit porter notamment sur la qualification des enseignants, le contenu des programmes, les conditions d'installation des locaux et la sanction des études.

6. En ce qui concerne les stages définis au 1° de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, obligation peut être faite aux stagiaires de justifier de conditions d'aptitude professionnelle.

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