Décret n°69-603 du 14 juin 1969 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1969.

TexteDécret n°69-603 du 14 juin 1969
RattachementTitre Ier : Des stages ouvrant droit à rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006671852
Texte parentLEGITEXT000006061656
Référencearticle 5 du décret n°69-603 du 14 juin 1969 (version du 1er octobre 1969)Légifrance →

1. Les stages définis au 3° de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 doivent en outre être inscrits sur une liste spéciale établie chaque année par arrêté interministériel pris après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires institué à l'article 3 de la loi susvisée du 3 décembre 1966.

2. Cette liste indique, pour chaque stage, la durée totale et la durée hebdomadaire de la formation, le niveau de qualification auquel cette formation conduit, ainsi que le nombre maximum de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année au titre de la loi susvisée du 31 décembre 1968.

3. Bénéficient de l'indemnité prévue à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1968 les travailleurs âgés de vingt et un ans au moins et justifiant d'un minimum de trois années de pratique professionnelle dans un emploi qualifié à plein temps lorsqu'ils suivent l'un des stages inscrits sur la liste.

4. Lorsqu'un stage est rayé de la liste, les stagiaires en cours de formation continuent néanmoins à percevoir leur rémunération pendant toute la durée précédemment fixée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.