Décret n°69-603 du 14 juin 1969 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1969.

TexteDécret n°69-603 du 14 juin 1969
RattachementTitre II : Des modalités de calcul et de versement des rémunérations.
IdentifiantLEGIARTI000006671856
Texte parentLEGITEXT000006061656
Référencearticle 9 du décret n°69-603 du 14 juin 1969 (version du 1er octobre 1969)Légifrance →

1. Il ne peut être exigé à l'appui des demandes prévues à l'article précédent de pièces justificatives autres que celles qui permettent de vérifier que les intéressés entrent bien dans l'une des catégories définies par la loi et de connaître leur âge et, le cas échéant, le salaire qu'ils percevaient antérieurement ou, s'il s'agit de travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, le revenu professionnel servant d'assiette pour le calcul de la cotisation obligatoire au régime d'assurance maladie.

2. La liste de ces pièces justificatives est arrêtée, pour chaque catégorie de stage, par décision du Premier ministre prise sur avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires institué à l'article 3 de la loi susvisée du 3 décembre 1966.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.