1. Les travailleurs salariés des professions non-agricoles qui suivent un stage dit "de conversion" à temps plein perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous, sous réserve du minimum figurant au même tableau :
2. a) Travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu ou qui sont menacés par une mesure de licenciement collectif.
3. AGE : Moins de 21 ans.
4. MONTANT DE LA REMUNERATION (art. 6 du décret n°... du ...) :
5. 80 p. 100 du salaire antérieur.
6. MINIMUM GARANTI : 90 p. 100 du S.M.I.G.
7. AGE : 21 ans et plus.
8. MONTANT DE LA REMUNERATION (art. 6 du décret n°... du ...) :
9. 90 p. 100 du salaire antérieur.
10. MINIMUM GARANTI : 110 p. 100 du S.M.I.G.
11. b) Travailleurs licenciés depuis moins de six mois pour des motifs autres que disciplinaires et travailleurs suivant un stage organisé en application des conventions prévues à l'article 1er de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 relative au F.N.E..
12. AGE : Moins de 21 ans.
13. MONTANT DE LA REMUNERATION (art. 6 du décret n° ... du ...) :
14. 90 p. 100 du salaire antérieur.
15. MINIMUM GARANTI : S.M.I.G.
16. AGE : 21 ans et plus.
17. MONTANT DE LA REMUNERATION (art. 6 du décret n° ... du ...) :
18. 100 p. 100 du salaire antérieur.
19. MINIMUM GARANTI : 120 p. 100 du S.M.I.G..
20. AGE : 30 ans et plus.
21. MONTANT DE LA REMUNERATION (art. 6 du décret n° ... du ...).
22. 110 p. 100 du salaire antérieur.
23. MINIMUM GARANTI : 120 p. 100 du S.M.I.G..