Décret n°69-604 du 14 juin 1969 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1969.

TexteDécret n°69-604 du 14 juin 1969
RattachementTitre II : Stages dits "de promotion professionnelle".
IdentifiantLEGIARTI000006671905
Texte parentLEGITEXT000006061657
Référencearticle 10 du décret n°69-604 du 14 juin 1969 (version du 1er octobre 1969)Légifrance →

1. Les travailleurs non titulaires d'un contrat de travail, qui suivent un stage dit "de promotion professionnelle" à temps plein, perçoivent une indemnité déterminée conformément au tableau ci-dessous :

2. ----------------------------------

: NIVEAU DE : :
: QUALIFICATION : REMUNERATION :
: auquel conduit : MENSUELLE :
: la formation : :
: dispensée : :
----------------------------------
: 1 - 2 : 1.250 F :
: 3 : 1.050 F :
: 4 : 850 F :

3. ---------------------------------- Le montant de cette indemnité est fixé chaque année, compte-tenu de l'évolution du plafond des cotisations de sécurité sociale.

Nota : Décret 71-281 du 7 avril 1971 : modification de l'indemnité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.