1. Les travailleurs des professions agricoles qui suivent un stage dit "de promotion professionnelle" à temps partiel perçoivent une indemnité calculée proportionnellement à la durée hebdomadaire de la formation sur la base des taux fixés pour les stages à temps plein.
Décret n°69-604 du 14 juin 1969 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1969.
TexteDécret n°69-604 du 14 juin 1969
RattachementTitre II : Stages dits "de promotion professionnelle".
IdentifiantLEGIARTI000006671906
Texte parentLEGITEXT000006061657
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