Décret n°69-604 du 14 juin 1969 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1969.

TexteDécret n°69-604 du 14 juin 1969
RattachementTitre III : Stages ouverts aux jeunes gens de 16 à 18 ans.
IdentifiantLEGIARTI000006671907
Texte parentLEGITEXT000006061657
Référencearticle 12 du décret n°69-604 du 14 juin 1969 (version du 1er octobre 1969)Légifrance →

1. Pour la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent décret au 30 septembre 1970, les jeunes gens qui, remplissant les conditions fixées à l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, suivent un stage défini au 4° de l'article 2 de ladite loi, perçoivent une indemnité déterminée conformément au tableau ci-dessous :

2. ----------------------------------

: OBJET DU STAGE : INDEMNITE :
: : MENSUELLE :
----------------------------------
: Préformation : :
: professionnelle : :
: ou préparation : :
: à la vie : :
: professionnelle : 210 F :
: : :
: Formation : :
: conduisant à des : :
: emplois exigeant : :
: une qualification : 240 F :

3. ---------------------------------- Les organismes gestionnaires des établissements ou centres où le stage est effectué retiennent sur cette indemnité le montant des frais de nourriture et d'hébergement qu'ils auront engagés. Le montant de la retenue ne pourra excéder 180 F par mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.