Décret n°69-604 du 14 juin 1969 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1969.

TexteDécret n°69-604 du 14 juin 1969
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006671909
Texte parentLEGITEXT000006061657
Référencearticle 14 du décret n°69-604 du 14 juin 1969 (version du 1er octobre 1969)Légifrance →

1. Lorsque, en application de l'article 12 du décret susvisé du 14 juin 1969, les stagiaires perçoivent un acompte mensuel, cet acompte est égal à 90 p. 100 du S.M.I.G. pour un stage à temps plein.

2. Dans le cas des stages à temps partiel, le montant de cet acompte est réduit conformément, selon les cas, aux dispositions des articles 8 ou 10 ci-dessus.

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