Décret n°69-604 du 14 juin 1969 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1969.

TexteDécret n°69-604 du 14 juin 1969
Rattachement
Chapitre Ier : Des rémunérations perçues à l'occasion de stages dits "de conversion" à temps plein.
  1. Titre Ier : Stages dits "de conversion"
  2. Chapitre Ier : Des rémunérations perçues à l'occasion de stages dits "de conversion" à temps plein.
IdentifiantLEGIARTI000006671899
Texte parentLEGITEXT000006061657
Référencearticle 4 du décret n°69-604 du 14 juin 1969 (version du 1er octobre 1969)Légifrance →

1. Les salariés agricoles qui suivent un stage dit "de conversion" à plein temps perçoivent une rémunération égale à 120 p. 100 du S.M.I.G. lorsqu'ils suivent des stages organisés en vue de l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle dans les conditions définies par le décret n° 69-189 du 26 février 1969, et à 100 p. 100 du S.M.I.G. lorsqu'ils suivent des stages de conversion prévus à l'article 2 de la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968. Toutefois, ils perçoivent une rémunération égale à leur salaire antérieur lorsque celui-ci était supérieur à ces rémunérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.