RattachementChapitre Ier : Des rémunérations perçues à l'occasion de stages dits "de conversion" à temps plein.
Titre Ier : Stages dits "de conversion"
Chapitre Ier : Des rémunérations perçues à l'occasion de stages dits "de conversion" à temps plein.
IdentifiantLEGIARTI000006671900
Texte parentLEGITEXT000006061657
Référencearticle 5 du décret n°69-604 du 14 juin 1969 (version du 1er octobre 1969)Légifrance →
1. Les travailleurs non-salariés des professions non-agricoles qui suivent un stage dit "de conversion" à temps plein perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous, sous réserve du minimum garanti figurant au même tableau :
2. a) Moins de 21 ans.
3. MONTANT de la rémunération :
4. 80 p. 100 du revenu professionnel.
5. MINIMUM GARANTI :
6. 90 p. 100 du S.M.I.G..
7. b) 21 ans et plus.
8. MONTANT de la rémunération :
9. 90 p. 100 du revenu professionnel.
10. MINIMUM GARANTI :
11. 110 p. 100 du S.M.I.G..
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