Décret n°69-604 du 14 juin 1969 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1969.

TexteDécret n°69-604 du 14 juin 1969
Rattachement
Chapitre Ier : Des rémunérations perçues à l'occasion de stages dits "de conversion" à temps plein.
  1. Titre Ier : Stages dits "de conversion"
  2. Chapitre Ier : Des rémunérations perçues à l'occasion de stages dits "de conversion" à temps plein.
IdentifiantLEGIARTI000006671900
Texte parentLEGITEXT000006061657
Référencearticle 5 du décret n°69-604 du 14 juin 1969 (version du 1er octobre 1969)Légifrance →

1. Les travailleurs non-salariés des professions non-agricoles qui suivent un stage dit "de conversion" à temps plein perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous, sous réserve du minimum garanti figurant au même tableau :

2. a) Moins de 21 ans.

3. MONTANT de la rémunération :

4. 80 p. 100 du revenu professionnel.

5. MINIMUM GARANTI :

6. 90 p. 100 du S.M.I.G..

7. b) 21 ans et plus.

8. MONTANT de la rémunération :

9. 90 p. 100 du revenu professionnel.

10. MINIMUM GARANTI :

11. 110 p. 100 du S.M.I.G..

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.