1. Les travailleurs et personnes assimilées autres que ceux mentionnés aux articles 1er à 5 ci-dessus, qui suivent un stage de conversion à temps plein, bénéficient d'une rémunération égale à 90 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel garanti.
Décret n°69-604 du 14 juin 1969 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1969.
TexteDécret n°69-604 du 14 juin 1969
Rattachement
Chapitre Ier : Des rémunérations perçues à l'occasion de stages dits "de conversion" à temps plein.
- Titre Ier : Stages dits "de conversion"
- Chapitre Ier : Des rémunérations perçues à l'occasion de stages dits "de conversion" à temps plein.
IdentifiantLEGIARTI000006671901
Texte parentLEGITEXT000006061657
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