1. La rémunération due à un travailleur ou à une personne assimilée qui suit un stage de conversion à temps plein, ne peut dépasser un plafond fixé à cinq fois le salaire minimum interprofessionnel garanti calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail.
Décret n°69-604 du 14 juin 1969 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1969.
TexteDécret n°69-604 du 14 juin 1969
Rattachement
Chapitre Ier : Des rémunérations perçues à l'occasion de stages dits "de conversion" à temps plein.
- Titre Ier : Stages dits "de conversion"
- Chapitre Ier : Des rémunérations perçues à l'occasion de stages dits "de conversion" à temps plein.
IdentifiantLEGIARTI000006671903
Texte parentLEGITEXT000006061657
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