Décret n°69-604 du 14 juin 1969 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1969.

TexteDécret n°69-604 du 14 juin 1969
Rattachement
Chapitre Ier : Des rémunérations perçues à l'occasion de stages dits "de conversion" à temps plein.
  1. Titre Ier : Stages dits "de conversion"
  2. Chapitre Ier : Des rémunérations perçues à l'occasion de stages dits "de conversion" à temps plein.
IdentifiantLEGIARTI000006671903
Texte parentLEGITEXT000006061657
Référencearticle 8 du décret n°69-604 du 14 juin 1969 (version du 1er octobre 1969)Légifrance →

1. La rémunération due à un travailleur ou à une personne assimilée qui suit un stage de conversion à temps plein, ne peut dépasser un plafond fixé à cinq fois le salaire minimum interprofessionnel garanti calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.