1. Les travailleurs et personnes assimilées qui suivent un stage de conversion à temps partiel perçoivent une rémunération égale à un quarantième de la rémunération hebdomadaire qu'ils auraient perçue pour un stage à temps complet pour chaque heure de travail effectif.
Décret n°69-604 du 14 juin 1969 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1969.
TexteDécret n°69-604 du 14 juin 1969
Rattachement
Chapitre II : De la rémunération perçue à l'occasion des stages "de conversion" à temps partiel.
- Titre Ier : Stages dits "de conversion"
- Chapitre II : De la rémunération perçue à l'occasion des stages "de conversion" à temps partiel.
IdentifiantLEGIARTI000006671904
Texte parentLEGITEXT000006061657
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