Référencearticle 11 du décret n°69-625 du 14 juin 1969 (version du 18 juin 1969)Légifrance →
1. Les fonctions de censeur sont confiées à des professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds justifiant en cette qualité de quinze années de services et inscrits sur une liste d'aptitude.
2. Les censeurs restent soumis aux dispositions statutaires de leur corps.
3. Après trois ans d'ancienneté au dernier échelon de leur grade, les professeurs chargés des fonctions de censeur accèdent à un échelon spécial.
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