Référencearticle 9 du décret n°69-625 du 14 juin 1969 (version du 18 juin 1969)Légifrance →
1. En cas d'obtention du certificat d'aptitude au professorat des instituts nationaux de jeunes sourds, la titularisation est prononcée au premier échelon du grade de professeur.
2. Toutefois les candidats précédemment membres d'un corps enseignant peuvent bénéficier des dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951.
3. Les élèves professeurs qui n'ont pas réussi aux examens ou soutenu leur thèse dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus sont soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
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