RattachementTitre 1er : De la composition du cadre du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2°, 3°) du code de la santé publique
IdentifiantLEGIARTI000006707706
Texte parentLEGITEXT000006061666
Référencearticle 1 du décret n°69-662 du 13 juin 1969 (version du 10 mai 1985)Légifrance →
1. Le présent décret est applicable au personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1, 2, 3) du code de la santé publique, y compris les personnels de l'administration générale de l'assistance publique de Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon à l'exception :
2. 1) Du directeur général, du secrétaire général, des directions des services centraux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, des directeurs généraux de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;
3. 2) Des agents détachés en application de l'article 11 ci-dessous.
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