1. Des sessions de formation des assistants d'une durée d'un an et tenant lieu du stage prévu à l'article L. 811 du code de la santé publique sont organisées à l'école nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Décret n°69-662 du 13 juin 1969 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 28 mars 1977.
TexteDécret n°69-662 du 13 juin 1969
Rattachement
Section 1 : Formation des assistants
- Titre II : De la nomination
- Chapitre II : Formation des personnels de direction
- Section 1 : Formation des assistants
IdentifiantLEGIARTI000006707749
Texte parentLEGITEXT000006061666
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