Décret n°69-662 du 13 juin 1969 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 mars 1986.

TexteDécret n°69-662 du 13 juin 1969
RattachementTitre 1er : De la composition du cadre du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2°, 3°) du code de la santé publique
IdentifiantLEGIARTI000006707710
Texte parentLEGITEXT000006061666
Référencearticle 2 du décret n°69-662 du 13 juin 1969 (version du 16 mars 1986)Légifrance →

1. Les emplois des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret sont les suivants :

2. - 1) A l'administration générale de l'assistance publique à Paris :

3. Sous-directeur de service central ;

4. Chef de service central;

5. Chef de service adjoint ;

6. Attaché de direction.

7. Assistant.

8. - 2) A l'administration de l'assistance publique à Marseille et aux hospices civils de Lyon :

9. Secrétaire général ;

10. Chef de service central

11. Chef de service adjoint ;

12. Attaché de direction ;

13. Assistant.

14. - 3) Dans les centres hospitaliers régionaux :

15. Directeur général ;

16. Directeur général adjoint ;

17. Directeur de service central;

18. Directeur adjoint;

19. Attaché de direction ;

20. Assistant.

21. - 4) Dans les autres établissements y compris les hospices et maisons de retraite :

22. -a) Lorsqu'ils comptent plus de 1000 lits :

23. Directeur ;

24. Directeur de service central;

25. Directeur adjoint;

26. Attaché de direction ;

27. Assistant.

28. -b) Lorsqu'il comptent de 401 à 1000 lits :

29. Directeur ;

30. Attaché de direction;

31. Assistant dans ceux des établissements qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

32. -c) Lorsqu'ils comptent de 201 à 400 lits :

33. Directeur ;

34. Adjoint au directeur pour les services économiques.

35. Assistant dans ceux des établissements qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

36. -d) Lorsqu'ils comptent 200 lits au plus et sous réserve des dispositions de l'article 3, 1er alinéa ci-après :

37. Directeur, éventuellement, chargé des services économiques lorsque l'établissement est dirigé par un médecin directeur

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