1. Les emplois des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret sont les suivants :
2. - 1) A l'administration générale de l'assistance publique à Paris :
3. Sous-directeur de service central ;
4. Chef de service central;
5. Chef de service adjoint ;
6. Attaché de direction.
7. Assistant.
8. - 2) A l'administration de l'assistance publique à Marseille et aux hospices civils de Lyon :
9. Secrétaire général ;
10. Chef de service central
11. Chef de service adjoint ;
12. Attaché de direction ;
13. Assistant.
14. - 3) Dans les centres hospitaliers régionaux :
15. Directeur général ;
16. Directeur général adjoint ;
17. Directeur de service central;
18. Directeur adjoint;
19. Attaché de direction ;
20. Assistant.
21. - 4) Dans les autres établissements y compris les hospices et maisons de retraite :
22. -a) Lorsqu'ils comptent plus de 1000 lits :
23. Directeur ;
24. Directeur de service central;
25. Directeur adjoint;
26. Attaché de direction ;
27. Assistant.
28. -b) Lorsqu'il comptent de 401 à 1000 lits :
29. Directeur ;
30. Attaché de direction;
31. Assistant dans ceux des établissements qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
32. -c) Lorsqu'ils comptent de 201 à 400 lits :
33. Directeur ;
34. Adjoint au directeur pour les services économiques.
35. Assistant dans ceux des établissements qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
36. -d) Lorsqu'ils comptent 200 lits au plus et sous réserve des dispositions de l'article 3, 1er alinéa ci-après :
37. Directeur, éventuellement, chargé des services économiques lorsque l'établissement est dirigé par un médecin directeur