Décret n°69-662 du 13 juin 1969 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 10 mai 1985.

TexteDécret n°69-662 du 13 juin 1969
Rattachement
Section 1 : Formation des assistants
  1. Titre II : De la nomination
  2. Chapitre II : Formation des personnels de direction
  3. Section 1 : Formation des assistants
IdentifiantLEGIARTI000006707763
Texte parentLEGITEXT000006061666
Référencearticle 20 du décret n°69-662 du 13 juin 1969 (version du 10 mai 1985)Légifrance →

1. Les personnels qui ont satisfait aux épreuves de l'examen de fin de session sont nommés et titularisés par le ministre chargé de la santé en qualité d'assistant. Ils choisissent leur affectation, dans l'ordre de leur classement, dans la liste des postes offerts arrêtée par le ministre chargé des affaires sociales. La durée de la session de formation des assistants est prise en compte pour l'avancement.

2. Pendant les deux années suivantes, les assistants complètent leur formation en liaison avec l'Ecole nationale de la santé publique et avec son concours suivant des modalités définies par arrêté du ministre de la santé.

3. Les personnels qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de session sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine. Toutefois, à titre exceptionnel, et sur proposition motivée du jury, ils peuvent être admis à suivre une nouvelle session.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006707763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.