1. Sont applicables aux candidats admis à la session de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe, les dispositions de l'article 19 (II et III) ci-dessus. Toutefois, ils sont rémunérés pendant cette session sur la base de l'indice afférent à l'échelon de début des emplois de 4e classe.
Décret n°69-662 du 13 juin 1969 · Article
Article 20 bis
Article en vigueur depuis le 10 mai 1985.
TexteDécret n°69-662 du 13 juin 1969
Rattachement
Section 1 bis : Formation des directeurs de 4e classe
- Titre II : De la nomination
- Chapitre II : Formation des personnels de direction
- Section 1 bis : Formation des directeurs de 4e classe
IdentifiantLEGIARTI000006707764
Texte parentLEGITEXT000006061666
Aller plus loin
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