Décret n°69-662 du 13 juin 1969 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 10 mai 1985.

TexteDécret n°69-662 du 13 juin 1969
Rattachement
Section 2 : Formation des autres personnels de direction
  1. Titre II : De la nomination
  2. Chapitre II : Formation des personnels de direction
  3. Section 2 : Formation des autres personnels de direction
IdentifiantLEGIARTI000006707766
Texte parentLEGITEXT000006061666
Référencearticle 21 du décret n°69-662 du 13 juin 1969 (version du 10 mai 1985)Légifrance →

1. Les personnels accédant au cadre régi par le présent décret par une voie autre que celles qui sont définies aux articles 10 et 16 ci-dessus sont astreints à un stage d'un an conformément aux dispositions de l'article L. 811 du code de la santé publique.

2. Au cours du stage, ils sont tenus de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés à l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre d'Etat chargé de la Santé.

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