1. Les services effectués dans un emploi du personnel de direction par un fonctionnaire de l'Etat en service détaché antérieurement à la titularisation ne sont pris en compte pour l'avancement de grade que dans la limite de la durée du stage. Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat titularisés dans un emploi de direction antérieurement à la date de publication du présent décret.
Décret n°69-662 du 13 juin 1969 · Article
Article 22-1
Article en vigueur depuis le 16 octobre 1975.
TexteDécret n°69-662 du 13 juin 1969
Rattachement
Section 2 : Formation des autres personnels de direction
- Titre II : De la nomination
- Chapitre II : Formation des personnels de direction
- Section 2 : Formation des autres personnels de direction
IdentifiantLEGIARTI000006707769
Texte parentLEGITEXT000006061666
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