Décret n°69-662 du 13 juin 1969 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 16 octobre 1975.

TexteDécret n°69-662 du 13 juin 1969
RattachementTitre III : De l'avancement et du classement dans les échelons
IdentifiantLEGIARTI000006707773
Texte parentLEGITEXT000006061666
Référencearticle 24 du décret n°69-662 du 13 juin 1969 (version du 16 octobre 1975)Légifrance →

1. La durée maximum du temps passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne telle qu'elle sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances, majorée du quart.

2. La durée minimum du temps passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle sera fixée par arrêté conjoint des mêmes ministres, réduite du quart. Toutefois, lorsque la durée moyenne est fixée à un an elle ne peut être réduite.

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