RattachementTitre III : De l'avancement et du classement dans les échelons
IdentifiantLEGIARTI000006707774
Texte parentLEGITEXT000006061666
Référencearticle 25 du décret n°69-662 du 13 juin 1969 (version du 28 mars 1977)Légifrance →
1. Toute nomination à la classe supérieure est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans la classe inférieure.
2. Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux intéressés un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'accès à l'échelon supérieur. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
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