Décret n°69-662 du 13 juin 1969 · Article

Article 25-3

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1975 au 30 décembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°69-662 du 13 juin 1969
RattachementTitre III bis : De la désignation de secrétaires généraux de syndicats interhospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000006707777
Texte parentLEGITEXT000006061666
Référencearticle 25-3 du décret n°69-662 du 13 juin 1969 (version du 16 octobre 1975)Légifrance →

1. Lorsque l'objet d'un syndicat interhospitalier consiste à confier à un seul et même directeur les attributions ressortissant aux chefs d'établissements, dans le cadre des délibérations mentionnées à l'article 22 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, il peut être créé à cet effet par délibération du conseil d'administration du syndicat un emploi de direction dont la classe est déterminée par le nombre total de lits de l'ensemble des établissements membres appréciée au regard des dispositions de l'article 3 ci-dessus.

2. La création dans ces conditions d'un emploi de direction commun à plusieurs établissements entraîne la suppression des emplois de directeur des établissements concernés.

3. Le conseil d'administration du syndicat peut proposer la nomination de l'un des directeurs des établissements membres du syndicat sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions réglementaires d'accès à la classe de l'emploi ainsi créée.

4. Lorsque la nomination du directeur n'emporte pas avancement de grade. l'intéressé peut recevoir, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 14 ci-dessus, des indemnités d'intérim dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 5 mai 1958 modifié.

5. créé à cet effet par délibération du conseil d'administration du syndicat un emploi de direction dont la classe est déterminée par le nombre total de lits de l'ensemble des établissements membres appréciée au regard des dispositions de l'article 3 ci-dessus.

6. La création dans ces conditions d'un emploi de direction commun à plusieurs établissements entraîne la suppression des emplois de directeur des établissements concernés.

7. Le conseil d'administration du syndicat peut proposer la nomination de l'un des directeurs des établissements membres du syndicat sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions réglementaires d'accès à la classe de l'emploi ainsi créée.

8. Lorsque la nomination du directeur n'emporte pas avancement de grade. l'intéressé peut recevoir, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 14 ci-dessus, des indemnités d'intérim dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 5 mai 1958 modifié.

Nota : La loi n° 70-1318 a été abrogée par l'article 7 III de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.

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