Référencearticle 28 du décret n°69-662 du 13 juin 1969 (version du 28 mars 1977)Légifrance →
1. Les directeurs administratifs des hôpitaux psychiatriques en fonctions à la date de publication du présent décret sont intégrés dans la 2e classe du présent statut et reclassés dans les conditions définies à l'article 25 ci-dessus.
2. Toutefois, ils conservent le cas échéant à titre personnel le bénéfice de l'indice de traitement de l'échelon terminal afférent à l'emploi qu'ils occupaient à la date de publication du présent décret. En outre, les services effectués dans leur ancien emploi, sont, pour la promotion de grade, comptés comme services effectifs dans la 2e classe.
3. Les fonctionnaires de l'Etat détachés dans un emploi de directeur administratif des hôpitaux psychiatriques peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions du présent article.
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