Décret n°69-662 du 13 juin 1969 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 mars 1986.

TexteDécret n°69-662 du 13 juin 1969
RattachementTitre 1er : De la composition du cadre du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2°, 3°) du code de la santé publique
IdentifiantLEGIARTI000006707714
Texte parentLEGITEXT000006061666
Référencearticle 3 du décret n°69-662 du 13 juin 1969 (version du 16 mars 1986)Légifrance →

1. A l'exception :

2. 1) Des emplois d'assistant réservés aux candidats recrutés en application des dispositions du chapitre II, section 1, ci-après :

3. 2) Des emplois de directeur occupés par des directeurs-économes non reclassés au titre des dispositions de l'article 27 ci-dessous ;

4. 3) Des emplois de directeur occupés par des fonctionnaires de l'Etat et des agents des collectivités territoriales non reclassés au titre des dispositions de l'article 27-1 ci-dessous ;

5. 4) Des emplois de directeur des établissements de quarante lits au plus autres que les centres hospitaliers, centres de convalescence, de réadaptation ou de cure,

6. les emplois du personnel de direction sont répartis en quatre classes :

7. 1re classe

8. Directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux, sous-directeurs des services centraux à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et secrétaires généraux de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;

9. Directeurs des établissements comportant plus de 1000 lits;

10. Directeurs généraux adjoints des centres hospitaliers régionaux;

11. Chefs de service central à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, à l'administration de l'assistance publique à Marseille et aux hospices civils de Lyon;

12. Directeurs de service central dans les centres hospitaliers régionaux et dans les établissements comportant plus de 1000 lits.

13. 2e classe :

14. - directeurs des établissements comportant 401 à 1000 lits;

15. chefs des services adjoints des administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille;

16. Directeurs adjoints;

17. 3e classe :

18. Directeurs des établissements comportant 201 à 400 lits;

19. Attachés de direction;

20. 4e classe :

21. Directeurs des centres hospitaliers, centres de convalescence, de réadaptation ou de cure comportant 200 lits au plus;

22. Directeurs des hôpitaux locaux, hospices et maisons de retraite comportant 41 à 200 lits;

23. Adjoint au directeur pour les services économiques.

24. Toutefois, des emplois de directeur de 4e classe éventuellement chargés d'établissements annexes pourront être prévus dans les établissements qui seront inscrits sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

25. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget peuvent classer les emplois de certains établissements hospitaliers dans une catégorie supérieure à celle qui résulterait de l'application des dispositions qui précèdent dans le cas où ces établissements comportent pour leur personnel de direction des responsabilités particulières du fait notamment de leur spécialisation ou de l'importance de leurs services de consultation, de recherche ou d'hospitalisation à domicile.

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