1. Les économes de 2e classe en fonctions à la date de publication du présent décret sont, dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, intégrés dans la 4e classe du cadre régi par le présent statut, en qualité de chargé des services économiques, selon un tableau de correspondance fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur. Ils conservent, le cas échéant, et à titre personnel, le bénéfice de l'indice terminal de l'échelle afférente à l'emploi qu'ils occupaient à la date de publication du présent décret. En outre, les services accomplis dans leur précédent grade sont, pour la promotion à la 3e classe des emplois régis par le présent statut, assimilés à des services effectifs dans la 4e classe.
Décret n°69-662 du 13 juin 1969 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 16 octobre 1975.
TexteDécret n°69-662 du 13 juin 1969
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006707786
Texte parentLEGITEXT000006061666
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