Décret n°69-662 du 13 juin 1969 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 16 octobre 1975.

TexteDécret n°69-662 du 13 juin 1969
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006707790
Texte parentLEGITEXT000006061666
Référencearticle 32 du décret n°69-662 du 13 juin 1969 (version du 16 octobre 1975)Légifrance →

1. Les chefs des services administratifs des hôpitaux psychiatriques publics de plus 1000 lits en fonctions à la date de publication du présent décret sont, dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, intégrés dans la 4e classe du présent statut en conservant leurs fonctions, selon un tableau de correspondance fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur.

2. Ils conservent, le cas échéant, à titre personnel, le bénéfice de l'indice terminal de l'échelle afférente à l'emploi qu'ils occupaient à la date de publication du présent décret. En outre, les services accomplis dans l'emploi de chef des services administratifs des hôpitaux psychiatriques de plus de 1000 lits sont, pour la promotion à la 3e classe du présent statut, assimilés à des services effectifs dans la 4e classe.

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