Décret n°69-662 du 13 juin 1969 · Article

Article 33-1

Article en vigueur depuis le 16 octobre 1975.

TexteDécret n°69-662 du 13 juin 1969
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006707793
Texte parentLEGITEXT000006061666
Référencearticle 33-1 du décret n°69-662 du 13 juin 1969 (version du 16 octobre 1975)Légifrance →

1. Les économes de 4e classe en fonctions à la date de publication du présent décret qui ne réunissaient pas au 21 juin 1969 l'ancienneté de service fixée à l'article 33, troisième alinéa, ci-dessus sont intégrés en qualité de chargé des services économiques du deuxième grade après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 34 ci-dessus.

2. La carrière des intéressés est reconstituée dans la 5e classe à partir de la date à laquelle ils réunissent l'ancienneté de services exigée à l'article 33 précité selon le tableau de correspondance n° 5 figurant à l'annexe III de l'arrêté interministériel du 13 juin 1969.

3. Pour la promotion à la 4e classe, les services accomplis après trois ans passés dans leur précédent emploi sont assimilés à des services effectifs dans la 5e classe.

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