1. Les intégrations dans les classes du présent statut prévues aux articles 29, 30, 31, 32 et 33 (2e et 3e alinéa) sont prononcées sur avis conforme d'une commission d'intégration dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Les personnels qui auront fait l'objet d'un avis défavorable de la commission d'intégration sont versés dans un cadre d'extinction.
Décret n°69-662 du 13 juin 1969 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 16 octobre 1975.
TexteDécret n°69-662 du 13 juin 1969
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006707795
Texte parentLEGITEXT000006061666
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