Décret n°69-662 du 13 juin 1969 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 16 octobre 1975.

TexteDécret n°69-662 du 13 juin 1969
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006707799
Texte parentLEGITEXT000006061666
Référencearticle 37 du décret n°69-662 du 13 juin 1969 (version du 16 octobre 1975)Légifrance →

1. Dans la limite des emplois réglementaires, les fonctionnaires de l'Etat, en service à l'assistance publique, à Paris, ou dans les hôpitaux psychiatriques et les établissements de cure de l'ancien département de la Seine, à la date de publication du présent décret, peuvent être intégrés dans le cadre de direction régi par le présent statut.

2. Les intégrations sont prononcées par le ministre chargé de la santé, sur demande formulée dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret et sur proposition de la commission d'intégration prévue à l'article 34, selon les correspondances de grade ci-après : vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19690621&pageDebut=06271&pageFin=&pageCourante=06275

3. Le reclassement dans les échelons du nouvel emploi est effectué en application des dispositions de l'article 25 ci-dessus.

4. L'agent intégré est regardé comme ayant dans sa classe une ancienneté de services effectifs égale à l'ancienneté moyenne nécessaire pour accéder à l'échelon auquel il est reclasse.

5. Les agents ainsi intégrés conservent, le cas échéant et à titre personnel, le bénéfice de l'échelle indiciaire afférente à l'emploi qu'ils occupaient à la date de publication du présent décret.

6. Les fonctionnaires de l'Etat qui n'auront pas bénéficié des intégrations prévues au présent article sont, sauf option contraire de leur part, maintenus en service détaché dans leur établissement, dans les conditions prévues par le décret n° 67-97 du 14 mars 1967.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006707799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.